A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
34. Aux fins de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la Loi, la période à l’intérieur de laquelle des prestations de paternité, des prestations parentales exclusives et partageables, des prestations d’adoption exclusives et partageables ainsi que des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption peuvent être payées est prolongée lorsqu’une personne est dans l’un des cas suivants:
1°  son enfant est hospitalisé;
2°  elle est malade ou victime d’un accident;
3°  sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations pour proches aidants du régime d’assurance-emploi;
4°  elle est admissible, en application de l’article 17 de la Loi, aux prestations non utilisées par l’autre parent à la date de son décès;
5°  elle est rappelée en service ou son congé parental est reporté, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5);
6°  son enfant mineur est mort ou porté disparu, ayant été victime d’une infraction probable au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 23 de la Loi, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines complètes que dure la situation.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 23 de la Loi.
D. 986-2005, a. 34; D. 841-2007, a. 6; D. 129-2011, a. 1; D. 936-2013, a. 1; D. 1271-2020, a. 9.
34. La période à l’intérieur de laquelle des prestations de paternité, parentales ou d’adoption peuvent être payées est prolongée lorsqu’une personne est dans le cas suivant:
1°  son enfant est hospitalisé;
2°  elle est malade ou victime d’un accident;
3°  sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations de soignant du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332);
4°  elle est admissible, en application de l’article 17 de la Loi, aux prestations non utilisées par l’autre parent à la date de son décès;
5°  elle est rappelée en service ou son congé parental est reporté, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5);
6°  son enfant mineur est mort ou porté disparu, ayant été victime d’une infraction probable au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
La période de prestations est prolongée du nombre de semaines complètes que dure cette situation, sous réserve que ce nombre ne peut excéder:
1°  15 semaines dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa;
2°  6 semaines dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, ce nombre est toutefois de 41 semaines lorsque la présence de la personne est requise auprès d’un enfant;
3°  35 semaines dans le cas prévu au paragraphe 6 du premier alinéa.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que le nombre maximal de semaines de prestations auquel le parent a droit soit atteint, sous réserve de son droit de demander la prolongation de cette période en application des premier et deuxième alinéas.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations, la personne est à nouveau dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 23 de la Loi.
D. 986-2005, a. 34; D. 841-2007, a. 6; D. 129-2011, a. 1; D. 936-2013, a. 1.
34. La période à l’intérieur de laquelle des prestations de paternité, parentales ou d’adoption peuvent être payées est prolongée lorsqu’une personne est dans le cas suivant:
1°  son enfant est hospitalisé;
2°  elle est malade ou victime d’un accident;
3°  sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations de soignant du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332);
4°  elle est admissible, en application de l’article 17 de la Loi, aux prestations non utilisées par l’autre parent à la date de son décès;
5°  elle est rappelée en service ou son congé parental est reporté, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C., c. N-5).
La période de prestations est prolongée du nombre de semaines complètes que dure cette situation, sous réserve que ce nombre ne peut excéder 15 semaines dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa et 6 semaines dans celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que le nombre maximal de semaines de prestations auquel le parent a droit soit atteint, sous réserve de son droit de demander la prolongation de cette période en application des premier et deuxième alinéas.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations, la personne est à nouveau dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 23 de la Loi.
D. 986-2005, a. 34; D. 841-2007, a. 6; D. 129-2011, a. 1.